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Un avocat en droit fiscal vous accompagne dans vos démarches avec l’administration fiscale et vous représente en cas de contrôle fiscal.

Il vous conseille également dans la gestion et la restructuration de vos investissements en France et à l'étranger quelque soit votre patrimoine immobilier ou boursier :

  • Assistance et conseil dans l’établissement de vos déclarations fiscales, impôt sur le revenu IR, impôt sur la fortune immobilière IFI, taxe foncière...
  • Représentation auprès de l'administration fiscale
  • Négociations des éventuellement pénalités
  • Défense auprès des tribunaux administratifs et civiles
  • Succession, donation et héritage
  • Rapatriement de fonds détenus de l'étranger
  • Vente ou achat de biens à l’étranger
  • Constitution de Société Civile Immobilière SCI

Votre avocat élaborera une stratégie conforme à la législation en droit fiscal et à vos objectifs.

Les déclarations fiscales sont parfois de véritables casse-têtes, le cabinet Mydlex peut apporter aux contribuables une assistance fiscale avec des conseils claires et précis sur le droit fiscal des particuliers. Votre avocat est en mesure de vous aider à remplir votre déclaration de revenus pour l’imposition si celle-ci s’avère complexe.

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Domicile fiscal  (Article 4 B du CGI, modifié par LOI n° 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 13 et modifié par LOI n° 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 4)  :


 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes  :
- Qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

  - Ainsi que celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

 - Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

 

-  Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;

- Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

- Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Donation et succession

Selon le code civil (Article 711), la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Une donation est un acte par lequel une personne, le donateur, transfère de son vivant la propriété d’un bien à la personne de son choix, le donataire.
La succession ou l'héritage se fait après le décès.
Donation et succession doivent en général être déclarées aux services des Impôts. Ce transfert de propriété à titre gratuit comprenne des droits de mutation. (Enregistrement, taxe de publicité foncière).

Article 750 ter du CGI Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.